Traditionnellement, en Belgique, le licenciement ne doit pas être motivé. Cela signifie d’abord que, sauf cas particuliers (voir par exemple: protection des délégués), l’employeur ne doit pas demander à une administration ou à un juge l’autorisation de licencier. Cela signifie aussi que, s’il s’agit d’un licenciement avec préavis ou indemnité (et non pour motif grave), les motifs du licenciement ne doivent pas être exprimés sur la lettre de licenciement.
Cela ne signifie pas que l’employeur peut licencier par simple caprice, pour des motifs illicites ou sur la base de critères discriminatoires. Il doit y avoir une proportion raisonnable entre le licenciement et les raisons invoquées. On exprime souvent cette idée en disant que le licenciement est un «droit fonction»: il doit pouvoir se justifier en fonction des nécessités de l’entreprise.
Par ailleurs, la procédure de licenciement doit respecter la dignité du travailleur. Même si le licenciement est motivé par une faute du travailleur, il faut éviter de l’entourer de circonstances inutilement dommageables pour le travailleur. Le licenciement qui ne répond pas à ces conditions constitue un abus de droit, et le travailleur peut réclamer une indemnité en plus des indemnités ordinaires de licenciement.
La CCT n°109
La loi du 26 décembre 2013 prévoit qu’une CCT du CNT doit introduire le principe de la motivation du licenciement, et la sanction de cette règle. La CCT n° 109 du 12.4.2014 concrétise cette intention pour les licenciements à partir du 1.4.2014. Un dispositif analogue devrait par ailleurs être introduit pour les contractuels du secteur public.
Cette CCT introduit d’abord le droit pour le travailleur de connaître les motifs de son licenciement. Si ces motifs ne sont pas communiqués dans la lettre de licenciement elle-même, le travailleur peut demander leur communication par lettre recommandée. Cette lettre recommandée doit être envoyée:
- si le travailleur a été licencié moyennant préavis à prester, dans les 6 mois de la notification du préavis, sans pouvoir dépasser 2 mois après la fin du contrat
- dans les autres cas, dans les deux mois de la fin du contrat.
L’employeur doit répondre à cette demande, par recommandé, dans les 2 mois de la réception de la lettre du travailleur. à défaut, il doit au travailleur une «amende civile forfaitaire» de 2 semaines de rémunération.